Audit énergétique règlementaire : entrée en vigueur le 1er avril 2023

En application de l’article L.126-28-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation en monopropriété, individuels ou collectifs (ne relevant donc pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis), et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret.

Cet audit, qui complète le diagnostic de performance énergétique et environnementale (DPE), est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 et L. 271-5 du même code : il est intégré au dossier de diagnostic technique (DDT) annexé à la promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Et à l’instar de l’état des risques, il doit être remis par le vendeur, ou son représentant, à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble en faisant l'objet, cette remise pouvant être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.

Pour ce qui est des biens situés en France métropolitaine classés F et G par le nouveau DPE (formule 3CL DPE), et après déjà 2 reports, la date d’entrée en vigueur a finalement été fixée au 1er avril 2023 (pour les biens classés E, la date retenue est le 1er janvier 2025 et ceux classés D, le 1er janvier 2034 / d’autres échéances sont prévues pour l’outre-mer).

Il en résulte que :

- les compromis de vente (promesses synallagmatiques) signés avant le 1er avril 2023, et réitérés par acte authentique à compter de cette date, ne sont pas concernés par l’obligation de réalisation d’un audit énergétique ;

- les promesses unilatérales de vente (PUV) signées avant le 1er avril 2023 et dont la levée d’option par le bénéficiaire intervient avant cette même date, ne sont pas concernés par cette même obligation, même si la réitération authentique a lieu à compter de cette date / pour ces mêmes promesses, si la levée d’option a lieu après le 31 mars 2023, la question peut se poser, mais il nous semble prudent de considérer que celles-ci sont concernées par ladite obligation, l’engagement réciproque de vendre et d’acheter se formant postérieurement à cette dernière date (par la levée d’option précisément), la réitération authentique ayant lieu quant à elle nécessairement à compter du 1er avril 2023 ;

- les compromis de vente, PUV, ou actes de vente authentiques non précédés d’une promesse de vente (- compromis ou PUV -, ce qui est assez rare en pratique) conclues après le 31 mars 2023 sont concernés par cette même obligation.

Source : fnaim.fr
Retour

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.